La Cour de cassation vient de rendre un arrêt d’une grande importance : un contrat d’assurance vie souscrit en adhésion simple, transformé en co-adhésion n’entraîne pas une novation du contrat.
C’est un arrêt d’une grande importance que vient de rendre la Cour de cassation. Selon sa décision, un contrat d’assurance vie souscrit en adhésion simple, transformé en co-adhésion n’entraîne pas une novation du contrat. En d’autres termes, ajouter un nouveau souscripteur à un contrat d’assurance vie le fait bénéficier de l’antériorité fiscale du premier signataire.
Rappelons les faits : M. X avait souscrit un contrat d’assurance vie en 1988. En 1995, son épouse devient co-souscripteur avec un dénouement du contrat prévu au deuxième décès. En 1999, monsieur décède, le contrat se poursuit. Mme X reste seule titulaire du contrat, son mari étant disparu. Elle modifie alors la clause bénéficiaire au profit de ses neveux et nièces. À son décès, en 2003, le contrat est donc clos et les bénéficiaires perçoivent les capitaux. Mais ceux-ci, neveux et nièces de Mme X, bénéficient des capitaux avec une fiscalité très faible compte tenu de la date de souscription initiale du contrat (avant le 20 novembre 1991).
Mais l’administration conteste la date d’origine du contrat qui, en 1988 exonérait les bénéficiaires de tout impôt. Elle considère qu’il y a eu novation avec l’adjonction d’un co-souscripteur en 1995. Selon elle, la date de souscription à retenir est la date de co-signature du contrat par Mme X (1995) et non celle antérieure de la souscription par son mari. Cette date est postérieure au 20 novembre 1991.
Les conséquences fiscales retenues par la DGI sont donc très pénalisantes puisqu’il convient d’appliquer, selon elle, l’article 757 B du CGI. Or, celui-ci prévoit qu’en cas de décès après soixante-dix ans, la fraction des primes versées supérieure à 30.500 euros est taxée au titre des droits de succession en fonction du lien de parenté entre les bénéficiaires et le souscripteur. On passerait ainsi d’une fiscalité quasi nulle à un taux de 55% (taux applicable entre neveux et nièces).
L’action menée contre la DGI est inédite. En contestant la décision de l’administration fiscale, la Cour de cassation rend un arrêt qui aura des répercussions évidentes dans le monde de l’assurance-vie. (Cass. 1re civ.19 mars 2015 n°13-28776).